Between 1978 and 1981, a series of contracts were made for the sale of oil products by a Panamanian company (Claimant) to a Syrian company (Respondent). The contracts were governed by Syrian law and provided for delivery under the Incoterms rule C&F. Claimant sought the release of the performance guarantees issued in support of the contracts. Respondent objected, alleging failings on the part of Claimant and the latter's consequent debt towards Respondent. This debt included penalties for delayed deliveries. Claimant contended that under a C&F contract Respondent could not claim for delays that occurred between the ports of loading and unloading, as the liability for such delays lay with the transporter.

'Les contrats n° [...] se référent aux Incoterms 1953. Les contrats n° […] contiennent la mention « livraison et prix C&F Banias ». Les contrats n° […] contiennent la mention « livraison et prix C&F Lattakia ». Le contrat n° […] contient une mention « prix C&F Lattakia ».

Ces références directes ou indirectes à un type déterminé de vente maritime impliquent que le vendeur supportera tous les risques de perte ou de dommages que peut courir la marchandise jusqu'au moment où elle a effectivement passé le bastingage du navire au port d'embarquement (Incoterms 1953 C&F, A.5). Cependant, la nature des contrats et les références aux Incoterms 1953 ne signifient pas pour autant que les pénalités doivent être calculées en fonction du port d'embarquement comme le soutient [la demanderesse], car l'on ne saurait calculer le point de départ des pénalités qui ne sont pas réglementées par les Incoterms (voir Frédéric Eisemann et Yves Derains, La pratique des Incoterms, Toulouse 1988, p. 26) en fonction des Incoterms par l'adoption d'un raisonnement déductif procédant du caractère C&F des contrats sans prendre en considération la portée des Incoterms et le contenu des contrats.

Les Incoterms ont par ailleurs expressément donné aux modifications et additions insérées par les parties dans leur contrat une primauté certaine (Incoterms 1953, Introduction, n° 6 et 7). Les parties, en l'espèce, ont utilisé cette faculté prévue par les Incoterms en souscrivant à la clause n° 2 du Cahier des charges générales qui calcule les pénalités à partir de l'« Expected Time of Arrival » (ETA).'